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Fiche pratique
Vérifié le 18/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive, en raison de nouveaux éléments. Elle peut être utilisée au civil comme au pénal. Une nouvelle décision remplace la décision attaquée, on parle de rétractation du jugement.
La révision d'une décision pénale est possible de manière exceptionnelle quand un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal apparaît après la fin du procès. La demande de révision est examinée par la Cour de révision et de réexamen de la Cour de cassation. Après examen, la condamnation peut être annulée et l'affaire rejugée.
La révision peut être demandée lorsqu'une personne est condamnée et qu'un fait nouveau apparaît après le procès, ou bien qu'un élément inconnu au jour du procès se révèle ensuite.
Cette voie de recours est possible contre une décision du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.
Ces fait ou éléments nouveaux doivent être de nature à faire établir l'innocence du condamné ou faire naître un doute sur sa culpabilité.
L'affaire est examinée une nouvelle fois alors que la décision initiale est définitive.
Seule la condamnation pour un délit ou un crime peut faire l'objet d'une demande en révision.
À savoir
un condamné peut demander le réexamen d'une décision pénale définitive suite à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Cet arrêt doit établir que la décision a été rendue en violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette violation doit avoir de graves conséquences pour le condamné pour justifier une demande de réexamen. Le réexamen doit être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision.
La révision peut être demandée pour des procédures criminelles anciennes lorsque les aveux ont été recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
Il n'y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.
Si la personne condamnée est décédée, la procédure reste possible.
La prescription des faits n'empêche pas de faire une demande de révision.
La révision peut être demandée par les personnes suivantes :
À savoir
toute personne autorisée à faire un recours en révision peut demander de nouveaux actes (audition, expertise...) par requête au procureur de la République. Les actes ont pour objectif de révéler de nouveaux faits ou éléments. En cas de refus, le recours s'exerce auprès du procureur général de la cour d'appel.
La demande doit être adressée par courrier à la Cour de révision et de réexamen.
Cette cour se trouve auprès de la Cour de cassation.
Elle est composée de magistrats de la Cour de cassation.
Le demandeur peut déposer la demande lui-même.
Lors de la suite de la procédure, il doit être représenté et assisté par un avocat de son choix.
Si le demandeur n'a pas d'avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d'office.
La procédure en elle-même est gratuite.
Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat.
S'il n'a pas suffisamment de ressources, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La Cour de révision et de réexamen se compose d'une commission d'instruction et d'une formation de jugement.
La commission d'instruction exerce un premier contrôle qui porte sur la recevabilité de la demande.
Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l'affaire devant la formation de jugement. Dans ce cas, la formation de jugement exerce un 2ème contrôle. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l'affaire rejugée.
Le dossier est confié à la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la recevabilité de la demande.
Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les raisons du rejet.
Il n'existe pas de recours contre cette décision.
Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d'enquête soient effectués (audition, expertise...). Le demandeur peut demander la réalisation d'actes d'enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.
Lorsqu'une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d'instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.
À noter
le condamné ou la commission d'instruction peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Avant de décider si la demande est recevable, la commission va demander des observations orales ou écrites. Elles sont demandées au requérant ou à son avocat, au ministère public et à l’éventuelle partie civile ou à son avocat.
Après les débats, la commission rend une décision.
Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie.
Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.
La décision doit être motivée. Il n'existe pas de recours contre cette décision.
À savoir
le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier.
C'est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.
Si elle estime que l'affaire n'est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d'information.
Lorsque l'affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public, l'éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.
Après l'audience, la formation de jugement rend une décision.
Elle peut rejeter ou accepter la demande de révision.
Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée.
Si elle accepte, la condamnation est annulée. La formation de jugement peut demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, un renvoi devant une autre cour d'appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d'appel.
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette dernière sera libre jusqu'à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.
La formation de jugement peut décider qu'il n'y aura pas de nouveau procès dans l'un des cas suivants :
La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Si le condamné est innocenté, la condamnation est supprimée de son casier judiciaire.
À savoir
un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d'un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.
La révision d'une décision de justice civile est uniquement possible quand une fraude est à son origine ou qu'une pièce décisive est retrouvée après le procès. La demande de révision est examinée par la même juridiction que celle à l'origine du jugement contesté. Après examen, la condamnation peut être partiellement ou totalement revue..
Une demande de révision est admise uniquement dans l'un des cas suivants :
La partie qui fait la demande de révision doit apporter les éléments de preuve.
À noter
certaines décisions, comme une ordonnance en référé., un jugement avant-dire-droit, ne peuvent pas faire l'objet d'une demande en révision. Par exemple, un jugement qui ordonne une expertise dans le cadre d'un divorce.
La révision peut être demandée par les personnes qui ont été parties au jugement (demandeur, défendeur,...).
Elle peut également être demandée par les personnes qui ont été représentées au jugement comme un enfant mineur représenté par ses parents.
La demande de révision doit être effectuée dans les 2 mois à compter du jour où la personne a eu connaissance des éléments justifiant la révision.
La demande est faite par citation. C'est un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) qui informe de la convocation devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Il peut s'agir d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de proximité ou d'une cour d'appel.
La citation doit être adressée par le commissaire de justice à toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée.
Le recours est communiqué au procureur de la République.
Si le recours est dirigé contre une décision utilisée comme une pièce lors d'un nouveau litige, la révision peut être demandée lors de ce même procès. Le litige doit opposer les mêmes parties et avoir lieu devant la même juridiction que celle à l'origine de la décision initiale.
À savoir
la partie qui demande la révision doit le faire de la même façon qu'elle présente le reste de ses demandes (dans les écrits de son avocat par exemple).
Lorsque l'avocat était obligatoire dans le procès initial, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure en révision.
La procédure est gratuite.
Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat et du commissaire de justice.
Si le demandeur n'a pas suffisamment de ressources pour payer les frais du commissaire de justice et/ou d'avocat, il peut demander l'aide juridictionnelle.
Le juge doit d'abord examiner si le recours est recevable. Il vérifier si le délai du recours est respecté ou s'il existe une condition justifiant la révision (fraude, nouvelle pièce..).
Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.
Le juge peut aussi attendre avant de régler le litige et demander un complément d'instruction (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une 1ère décision sur la recevabilité de la demande, puis une 2ème décision pour régler le litige après le complément d'information.
Une décision peut être révisée partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut réexaminer toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.
La décision de révision peut faire l'objet du même recours que la décision initiale (appel ou pourvoi en cassation selon les cas).
Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en révision.
Code de procédure pénale : articles 622 à 626-1
Recours en révision d'un procès pénal
Code de procédure civile : articles 593 à 603
Recours en révision d'un procès civil
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